Confinement + Couvre-feu 19h-6h - [Déplacements des personnes]
Le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifie le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Retrouvez le décret sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043268538
- Dans les départements soumis à des mesures renforcées (dont le Val-de-Marne), les déplacements ne sont autorisés qu’au sein du département ou d’un périmètre défini par un rayon de 30 km autour du lieu de résidence sauf cas particulier.
- Les personnes résidant dans les départements n’étant pas soumis à des mesures renforcées ne peuvent entrer dans les départements soumis à des mesures renforcées (dont le Val-de-Marne), au-delà d’un périmètre défini par un rayon de 30 km autour de leur lieu de résidence sauf cas particulier.
Extrait :
1° Le II de l’article 4 est remplacé par des II et II bis ainsi rédigés :
« II. - Dans les départements mentionnés à l’annexe 2, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures à l’exception des déplacements pour les motifs mentionnés au I et les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
« 1° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
« 2° Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité ou des retraits de commandes ;
« 3° Déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d’être différés ;
« 4° Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective ;
« 5° Déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
« 6° Déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte ;
« 7° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l’article 3.
« II bis. - Dans les départements mentionnés à l’annexe 2, tout déplacement de personne la conduisant à sortir à la fois d’un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de son lieu de résidence et du département dans lequel ce dernier est situé est interdit.